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Code de la justice pénale des mineurs : les modifications du Sénat

Pénal - Procédure pénale, Informations professionnelles
28/01/2021
Après plusieurs heures de débat, le Sénat a adopté le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 11 septembre 2019 portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs. Discernement, entrée en vigueur, sanctions encourues par les parents. Retour sur les modifications apportées par le Sénat.
Après le vote à l’Assemblée nationale du projet de loi ratifiant l’ordonnance du 11 septembre 2019 créant le Code la justice pénale des mineurs le 11 décembre dernier (v. Les députés ont voté le Code de la justice pénale des mineurs en première lecture, Actualités du droit, 15 déc. 2020), le texte vient d’être adopté par le Sénat, le 27 janvier 2021.
 
Les grandes modifications apportées portent sur :
- le report de l’entrée en vigueur de la réforme au 30 septembre 2021 ;
- la définition de la notion de discernement ;
- le principe de spécialisation des acteurs ;
- le renforcement des sanctions encourues par les parents ne répondant pas aux convocations de la justice : l’amende passerait de 3 750 euros à 7 500 euros avec un stage de responsabilité parentale (TA Sénat n° 228, amendement n° COM-5).
 
 
Un nouveau report de l’entrée en vigueur adopté
Rappelons, initialement le Code devait entrer en vigueur le 1er octobre 2020. En raison de la crise sanitaire, la date a été reportée au 31 mars 2021 (v. Code de justice pénale des mineurs : à quand l’entrée en vigueur ?, Actualités du droit, 19 mai 2020 et v. Loi fourre-tout : quelles dispositions en droit pénal ?, Actualités du droit, 18 juin 2020).
 
Néanmoins, ce report ne paraît pas suffisant. De nombreux professionnels du droit ont fait part de leurs doutes quant à la capacité effective de la justice de mettre en œuvre cette réforme dans les délais (v. Code de Justice pénale des mineurs : un temps de préparation suffisant ?, Actualités du droit, 20 janv. 2021).
 
La commission du Sénat propose alors le report de cette loi au 30 septembre 2021 « afin de préparer au mieux les personnels de la justice et professionnels du droit de l’enfance aux nouvelles règles applicables, et de protéger au mieux l’intérêt des mineurs et leur bonne prise en charge dans notre système judiciaire ». Six mois de plus pour former, organiser la mise en œuvre et rendre disponible les outils informatiques nécessaires (TA Sénat n° 228, amendement n° COM-20 et n° COM-21).
 
 
La spécialisation des acteurs confortée
Le Sénat souhaite conforter le principe de spécialisation des acteurs en supprimant notamment le recours au tribunal de police pour les contraventions commises par les mineurs (TA Sénat, n° 228, amendement n° COM-23).
 
Il souhaite également confier à un juge des enfants, non chargé de l’affaire, la compétence en matière de détention provisoire d’un mineur. Précision: le projet de Code confiait initialement la compétence au juge des enfants de statuer sur l’ensemble des décisions concernant les mineurs. Lors des débats à l’Assemblée nationale, la compétence du JLD pour décider de la détention provisoire ou de la mise en liberté d’un mineur jusqu’à l’audience de culpabilité a été rétablie (v. Les députés ont voté le Code de la justice pénale des mineurs en première lecture, Actualités du droit, 15 déc. 2020).
 
Un amendement a donc été déposé et adopté pour « revenir au dispositif initialement proposé par le Code de justice pénale des mineurs en prévoyant de surcroît l’impossibilité pour le juge des enfants qui a jugé de la détention provisoire de juger de la culpabilité du mineur. Si aucun autre juge des enfants n’est disponible, un autre magistrat ayant une expérience des questions liées aux mineurs pourra être désigné » (TA Sénat n° 228, amendement n° COM-33).
 
 
La définition de discernement précisée
La commission du Sénat a souhaité insérer un alinéa affirmant que « Est capable de discernement le mineur dont la maturité lui permet de comprendre l’acte qui lui est reproché et sa portée ». Cet amendement reprend les caractéristiques du discernement posées par la jurisprudence et propose de faire spécifiquement référence à la maturité du mineur. L’auteur de l’amendement, Mme Canayer, rapporteur, assure également que « La partie réglementaire du code pourra faire référence aux instruments à la disposition du magistrat (dossiers, expertises) pour étayer son appréciation du discernement » (TA Sénat n° 228, amendement n° COM-22).
 
Le ministre de la Justice a salué cette proposition de « renforcer la force normative de la définition du « discernement » ». Suggérant néanmoins « d'intégrer les notions de « compréhension » et de « volonté », plus objectivables que la « maturité » » (Compte-rendu analytique, 26 janv. 2021).
 
Alors, au cours des débats en séance publique un amendement a été adopté et propose de modifier le nouvel alinéa en prévoyant qu’est capable de discernement le mineur « qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet ». Il est donc proposer d’adjoindre à la définition la notion de volonté ainsi que la compréhension par le mineur du sens de la procédure dont il a fait l’objet (TA Sénat n° 292 et 291, amendement n° 71 rect. et amendement n° 75). Définition reprise de l’arrêt Laboube du 13 décembre 1956 (Cass. crim., 13 déc. 1956, n° 55-05.772).
 
Petite loi adoptée. Prochaine étape : la commission mixte paritaire.
 
Source : Actualités du droit