<< Retour aux articles
Image

Conditions de détention indignes : un pas de plus

Pénal - Procédure pénale, Peines et droit pénitentiaire
28/01/2021
Le Conseil d’État, le 27 janvier 2021, a décidé de renvoyer une QPC estimant que le Code de procédure pénale ne prévoit pas la possibilité pour le JAP de tirer les conséquences de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine afin qu’il y soit mis fin par un aménagement de la peine. Le principe de dignité de la personne humaine et le droit à un recours juridictionnel effectif seraient méconnus.
La Section française de l’observatoire international des prisons (SFOIP) a demandé au Conseil d’État, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger les articles D. 49-27 et D. 119 du Code de procédure pénale, de renvoyer au Conseil constitutionnel une question de conformité des articles 707, 720-1, 720-1-1, 723-1, 723-7 et 729 du Code de procédure pénale aux droits et libertés garantis par la Constitution.
 
L’article 707 du Code de procédure pénale fixe les objectifs assignés à l’exécution de la peine. Les articles 720-1 et 720-1-1 organisent la suspension et le fractionnement des peines privatives de libertés. L’article 723-1 prévoit la compétence exclusive du juge de l’application des peines pour le placement en semi-liberté ou placement extérieur. Et l’article 723-7 pour le placement sous surveillance électronique. Enfin l’article 729 permet aux détenus de solliciter une libération conditionnelle.
 
Il est reproché à ces dispositions de méconnaître le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation ainsi que le droit à un recours effectif. Aussi, elles seraient « entachées d’une méconnaissance, par le législateur, de sa compétence faute d’avoir prévu une voie de recours effective permettant d’obtenir à bref délai de l’autorité judiciaire le prononcé de mesures de sauvegarde des droits fondamentaux, dans le cadre de l’exécution d’une peine privative de liberté ».
 
Le Conseil d’État note que toutes ces dispositions, portant sur différentes modalités d’aménagement des peines, sont applicables au litige relatif au refus d’abroger des dispositions réglementaires régissant l’aménagement des peines.
 
Il reconnaît une atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de dignité de la personne humaine et au droit à un recours juridictionnel effectif, « faute de prévoir la possibilité pour le juge de l’application des peines de tirer les conséquences de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine afin qu’il y soit mis fin par un aménagement de la peine ».
 
 La QPC est renvoyée au Conseil constitutionnel.
 
Rappelons que le 2 octobre 2020, la Conseil constitutionnel, saisi d’une question portant sur les articles 137-3, 144 et 144-1 du Code de procédure pénale, encadrant la détention provisoire, a censuré ce dernier article et a donné 5 mois au Parlement pour faire voter une loi permettant aux personnes placées en détention provisoire de saisir le juge de conditions de détention contraires à la dignité humaine (v. Une loi attendue pour faire respecter la dignité humaine en prison, Actualités du droit, 2 oct. 2020).

 
 
Source : Actualités du droit