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SDAGE : les impacts temporaires doivent être pris en compte

Environnement & qualité - Environnement
Public - Environnement
01/09/2022
Le Conseil d’État conteste le dernier alinéa l’article R. 212-13 du Code de l’environnement issu de l’article 7 du décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018. Aux termes du dernier alinéa dudit article « Pour apprécier la compatibilité des programmes et décisions administratives mentionnées au XI de l’article L. 212‑1 avec l’objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux mentionné au 4° du IV du même article, il est tenu compte des mesures d’évitement et de réduction et il n’est pas tenu compte des impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme. »
Dans un arrêt rendu le 14 octobre 2020, le Conseil d’État avait posé une question préjudicielle à la CJUE pour savoir si les États membres, dans le cadre de l’autorisation d’un programme ou d’un projet, pouvaient ne pas prendre en compte leurs impacts temporaires de courte durée sans conséquence de long terme sur la qualité des eaux (CE, 14 oct. 2020, n° 429341). La Cour avait alors considéré que la directive cadre sur l’eau ne permettait pas aux États membres de ne pas tenir compte de tels impacts, à moins qu’il ne soit manifeste que qu’ils n’ont, par nature, que peu d’incidence sur l’état des masses d’eau concernées et qu’ils ne peuvent entraîner de « détérioration » de celui-ci, au sens de ladite directive (CJUE, 5 mai 2022, aff. C-525/20).
Tirant les conséquences de la réponse apportée par la Cour et faisant droit à la requête de France Nature Environnement, le Conseil censure la fin l’article R. 212‑13 du code de l’environnement : il appartient à l’autorité administrative, dans son appréciation de la compatibilité des programmes et des décisions administratives avec l’objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux, de prendre en compte l’ensemble de leurs impacts sur l’état des masses d’eau concernées, y compris les impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme sur celles-ci, à moins qu’il ne soit manifeste que ces impacts n’ont, par nature, que peu d’incidence sur l’état des masses d’eau concernées et qu’ils ne peuvent entraîner de détérioration au sens de la loi.
 
 
Source : Actualités du droit