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Agroalimentaire : publication de nouvelles MTD

Public - Environnement
Environnement & qualité - Environnement
31/03/2020
Un arrêté relatif aux meilleures techniques disponibles applicables à certaines ICPE du secteur de l'agroalimentaire soumises à autorisation au titre des rubriques 3642, 3643 ou 3710 a été publié.
Ledit arrêté est adopté en application de la décision d'exécution (UE) 2019/2031 de la Commission du 12 novembre 2019 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans les industries agroalimentaire et laitière, au titre de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 dite IED. Les prescriptions figurent en annexe du texte.

Champs d’application

Sont visées les installations classées soumises à autorisation pour au moins une des rubriques suivantes de la nomenclature susvisée :
- 3642 : traitement et transformation des matières premières animales et/ou végétales en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux, avec des volumes variables selon le type de matières visées) ;
- 3643 : traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour ;
- 3710 : traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant de la rubrique 2750 (Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une ICPE soumise à autorisation) et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations « IED » lorsque l'installation traite les eaux résiduaires rejetées par une ou plusieurs ICPE au titre des rubriques 3642 ou 3643 précitées et que la charge polluante principale est apportée par ces installations.
Le nouveau dispositif est aussi applicable : 
- au traitement combiné d'effluents aqueux provenant de différentes sources, à condition que la principale charge polluante résulte des installations 3642 ou 3643 précitées et que ce traitement ne relève pas de la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;
- à la production d'éthanol dans une installation relevant de la rubrique 3642.2 ou en tant qu'activité directement associée à une telle installation.

Sont exclues, les installations ou activités suivantes
- installation de combustion sur site produisant des gaz chauds qui ne sont pas utilisés pour le chauffage par contact direct, le séchage ou tout autre traitement d'objets ou de matières ;
- la production de produits primaires à partir de sous-produits animaux, comme l'extraction et la fonte des graisses, la production de farine et d'huile de poisson, la transformation du sang et la fabrication de gélatine ;
- la réalisation de découpes de référence pour les grands animaux et de découpes pour la volaille.

Calendrier de mise en œuvre

Le nouveau dispositif s’applique :
  • Immédiatement aux installations autorisées après le 4 décembre 2019 ;
  • Immédiatement aux extensions ou au remplacement complet des installations existantes autorisés après le 4 décembre 2019 ;
  • au 4 décembre 2023 :
    • aux installations autorisées avant le 5 décembre 2019, dont les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61 du code de l’environnement, sont celles de la décision d'exécution 2019/2031,
    • aux installations classées autorisées avant le 5 décembre 2019, dont les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale ne sont pas celles de la décision d'exécution 2019/2031, est que leur parution au JOUE est intervenue entre le 5 décembre 2017 et le 5 décembre 2019 ;
  • quatre ans après la parution au JOUE, postérieure au 5 décembre 2019, de la décision d'exécution établissant les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale.

Dérogation

Dans le respect de ce calendrier, l’exploitant met en œuvre les MTD décrites ou des techniques garantissant un niveau de protection de l'environnement équivalent, sous réserve des prescriptions particulières qui pourraient être fixées par l’arrêté préfectoral.L'exploitant peut solliciter une dérogation afin de déterminer des valeurs limites d'émissions supérieures. Cette demande est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l'article L. 515-29 du code de l’environnement.

 
Source : Actualités du droit