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Autorité environnementale/ examen au cas par cas : le décret tant attendu est paru

Environnement & qualité - Environnement
09/07/2020
Le décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 comble le vide juridique laissé par la décision du Conseil d’État du 6 décembre 2017, FNE, pointant le manque d’autonomie de l’autorité environnementale et répond par ailleurs aux exigences loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat créant une instance distincte pour l’examen au cas par cas.
Le nouveau cadre juridique s’articule autour de trois axes : réforme de l’autorité environnementale (Ae), responsabilité de l'examen dit « au cas par cas » et prévention des conflits d’intérêt. Il modifie pour ce faire le code de l'environnement, celui de l'urbanisme et le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD).

L’examen au cas par cas principalement confié au préfet de région

Pour mémoire, certains types de projet prédéfinis ne sont pas soumis à évaluation environnementale systématique. Pour ces projets, il est alors décidé « au cas par cas », s’ils sont ou non soumis à évaluation environnementale. C’est à ce sujet litigieux que s’attaque notamment le nouveau décret. Schématiquement, l'article R. 122-3 du code de l’environnement, tel que modifié, confie cet examen au ministre chargé de l’environnement ou à la formation d’Ae du CGEDD pour les projets d’envergure nationale ou particulièrement complexes et au préfet de région dans les autres cas. Seul l’examen au cas par cas pour les installations classées soumises à enregistrement susceptibles de basculer dans le régime de l’autorisation, reste sous la responsabilité des préfets de département. Ce faisant, il met en application les dispositions de la loi Énergie climat précitée à l’origine de la création d’une autorité distincte de l’autorité environnementale pour cet examen. L’article R. 122-3-1, quant à lui, reprend sans changement la procédure de cet examen (informations à fournir par le maitre d’ouvrage, formulaire requis, délai de réponse de 35 jours, motivation de la décision…).

Les avis de l’autorité environnementale transférés aux MRAe

Sous réserves des cas particuliers, liés à la complexité d’un projet ou à son emprise territoriale,  pour lesquels l'autorité environnementale est le ministre chargé de l’environnement ou la formation d’Ae du CGEDD, ce rôle est désormais confié à la mission régionale d'autorité environnementale, MRAe du CGEDD de la région dans laquelle le projet doit être réalisé. L'article R. 122-7 précise que la demande d'avis est adressée au service régional chargé de l'environnement (aujourd’hui DREAL), qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis.

La gestion des conflits d’intérêt

Question au cœur des litiges relatifs à l’autonomie de l’Ae, la gestion des conflits d’intérêts a donné lieu à la création de deux articles nouveaux au sein du code de l’environnement.
L’article R. 122-24-1 :
  • pose les principes : « I.L'autorité chargée de l'examen au cas par cas et l'autorité environnementale exercent leurs missions de manière objective. II. Ces autorités veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts » ;
  • et définit le conflit d’intérêt comme étant « le fait, pour [ces] autorités (…), d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'un projet, d'avoir participé directement à son élaboration, ou d'exercer la tutelle sur un service ou un établissement public assurant de telles fonctions. » ; il est a noter que ce conflit d’intérêt peut concerner l’institution elle-même ou les personnes qui y sont affectées.
L’article R. 122-24-2.-I. prévoit alors le transfert du dossier litigieux, selon les hypothèses, à la formation d'Ae du CGEDD ou à la formation MRAe du CGEDD de la région d’implantation du projet.

 
Source : Actualités du droit