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Pollution atmosphérique : retour sur la décision du Conseil d’État enjoignant au Gouvernement de réagir

Environnement & qualité - Environnement
26/07/2017
Dans un arrêt remarqué du 12 juillet 2017, le Conseil d’État enjoint au Gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour ramener les concentrations en dioxyde d’azote et en particules fines PM10 sous les valeurs limites fixées par le droit européen.
Faisant écho à l’arrêt rendu par la CJUE le 19 novembre 2014 (CJUE, 19 nov. 2014, aff. C-404/13, ClientEarth) qui a reconnu que la directive n° 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur en Europe fixe des obligations de résultat et non simplement de moyen, cette décision du Conseil d’État considère que la seule adoption de plans de protection de l’atmosphère ne suffit pas à considérer que les dispositions de ladite directive sont respectées.

Pour rappel, son article 13 impose que ne soient pas dépassées des valeurs limites de concentration de polluants notamment de dioxyde d’azote et de particules fines PM10 fixées à son annexe XI. En cas de non-respect de ces valeurs limites à la date prévue, délai aujourd’hui expiré, l’article 23 de la directive prescrit aux États membres de prendre les mesures appropriées à travers l’adoption de plans afin de ramener le plus vite possible la concentration des polluants concernés en dessous des valeurs limites. Ces obligations ont été transposées dans le Code de l’environnement (C. env., art. L. 221-1, R. 221-1 et L. 222-4 et L. 222-5).

L’association Les amis de la Terre avait ainsi saisi en 2015 les autorités françaises pour que ces dispositions soient respectées et notamment que les concentrations en dioxyde d’azote et en particules fines soient ramenées en dessous des seuils fixés sur l’ensemble du territoire national. En l’absence de réponse, elle a demandé au Conseil d’État d’annuler ces décisions de refus ainsi que d’enjoindre au Gouvernement de réviser les plans de protection de l’atmosphère existants et de prendre toute mesure utile afin de respecter les valeurs limites de pollution.

Constatant une méconnaissance des dispositions des articles L. 221-1 et R. 221-1 du Code de l’environnement transposant la directive précitée ainsi qu’une inefficacité des plans de protection de l’atmosphère établis dans les zones concernées, la Haute juridiction administrative fait droit à la demande de l’association. Elle annule, en conséquence, le refus des autorités françaises de prendre de nouvelles mesures et leur enjoint d’adopter de telles mesures afin que les concentrations de dioxyde d’azote et de particules fines PM10 soient ramenées, dans ces zones, en dessous des valeurs limites dans le délai le plus court possible. Les autorités compétentes ont jusqu’au 31 mars 2018 pour prendre ces mesures et les transmettre à la Commission européenne.
Source : Actualités du droit