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Non-conformité partielle des dispositions régissant le contrôle des prix et des marges en Nouvelle-Calédonie

Civil - Fiscalité des particuliers
18/04/2019

Sont contraires à la Constitution les modalités de détermination des produits et services soumis à la réglementation des marges par un taux fixé par arrêté, en relevant l’insuffisance d’encadrement de l’habilitation du pouvoir réglementaire pour définir ces produits et services et le mécanisme de réglementation ex post des dérives des prix et marges, en retenant notamment que le fait générateur du déclenchement du mécanisme est défini de manière imprécise, ce qui permet une mise en œuvre discrétionnaire de ce mécanisme.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 12 avril 2019 (Cons. const., décision du 12 avril 2019, n° 2019-774 QPC Numéro Lexbase : A2872Y7I).

 

Pour rappel, le Conseil d’Etat (CE 10° et 9° ch.-r., 25 janvier 2019, n° 425813, inédit au recueil Lebon Numéro Lexbase : A3237YUG) avait renvoyé la question de la conformité à la Constitution des articles 2, 3 et 4 de la «loi du pays» n° 2018-10 du 7 septembre 2018 modifiant les dispositions du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie et de la «loi du pays» n° 2016-15 du 30 septembre 2016.

 

Les deux sociétés au litige contestaient notamment le mécanisme de plafonnement temporaire des marges en valeur dans les secteurs de l’alimentaire, des fruits et légumes, de l’hygiène et des pièces de rechange automobile. Ces deux sociétés considéraient que ces dispositions portaient atteinte à la liberté d’entreprendre.

 

Si le Conseil constitutionnel a invalidé l’article 19 de la loi, il a également déclaré qu’eu égard «aux particularités économiques de la Nouvelle-Calédonie et aux insuffisances de la concurrence sur de nombreux marchés», le législateur du pays, en réglementant ainsi qu’il l’a fait les prix et les marges, avait bien entendu voulu «lutter contre la hausse des prix touchant certains produits et services afin de préserver le pouvoir d’achat des consommateurs». Il en a déduit que le législateur du pays avait ainsi poursuivi «un objectif d’intérêt général de protection des consommateurs».

Il a par ailleurs validé l’ensemble des obligations déclaratives imposées aux sociétés afin de faciliter le contrôle des prix et des marges par les services du Gouvernement. Les dispositions contestées ne sont en effet applicables que pour une durée de douze mois. En outre, en retenant une date déjà passée, celle du 30 avril 2018, comme point de référence pour le plafonnement des marges, le législateur a entendu éviter les effets d'aubaine que le choix d'une date postérieure à l'entrée en vigueur de la loi aurait pu provoquer. Enfin, les dispositions contestées ne privent pas les entreprises, selon l'état de la concurrence dans leur secteur, de la possibilité d'ajuster leurs prix en fonction de l'évolution de leurs coûts de revient ni de celle de gagner des parts de marché en diminuant leurs marges.

 

 

Marie-Claire Sgarra

Source : Actualités du droit