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Qui dit reconduction tacite illégale dit clause indemnitaire illégale !
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02/11/2016
Le Conseil d’État a confirmé sans ambages l’illégalité des clauses de tacite reconduction contenues dans des contrats de la commande publique dans une décision du 17 octobre. Le principe a pour corollaire l’absence de droit à indemnité pour le cocontractant de l’Administration en cas de résiliation du contrat à l’issue de la durée initiale convenue par les parties.
Une enseigne commerciale a saisi le tribunal de grande instance (TGI) de Créteil d’une demande tendant notamment au paiement de l’indemnité prévue par une convention de 1976 la liant à la commune de Villeneuve-le-Roi. Le contrat prévoyait en effet le versement d’une indemnité en cas de résiliation de la convention du fait de la ville au terme de la trentième année d’exploitation. Le TGI a renvoyé les parties devant le tribunal administratif de Melun qui a déclaré illégales les stipulations de ladite convention prévoyant la tacite reconduction du contrat. Le juge a par ailleurs rejeté les conclusions de la commune qui demandait à ce que soit déclarée illégale la clause indemnitaire de la convention.
Saisi du recours en annulation de ce jugement, les juges du Palais-Royal ont commencé par indiquer que « les clauses de tacite reconduction contenues dans des contrats de la commande publique étant illégales, aucun préjudice, et donc aucun droit à indemnité, ne peut naître, pour le cocontractant de l’administration, de l’absence de reconduction tacite d’un contrat à l’issue de la durée initiale convenue par les parties ». Et d’inférer que « l’illégalité de la clause de tacite reconduction contenue dans un contrat de la commande publique a pour conséquence l’illégalité de la clause prévoyant l’indemnisation du cocontractant de la personne publique à raison de la non reconduction tacite du contrat ; que l’illégalité d’une telle clause indemnitaire dépourvue de fondement légal doit être relevée d’office par le juge ».
La stipulation litigieuse a par conséquent été déclarée illégale.
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