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L'accord du gestionnaire est toujours requis pour les permis de construire d'immeubles surplombant le domaine public

Civil - Immobilier
Public - Urbanisme
05/12/2022
Dans une décision en date du 23 novembre 2022, le Conseil d’État juge qu’il résulte de l’article R. 431-13 du Code de l’urbanisme que, lorsqu’un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire (AOT) de ce domaine.
Un maire délivre un permis de construire pour un projet d’immeuble collectif de six logements dont les balcons surplombent le domaine public. Les requérants arguent du fait que le dossier joint à la demande de permis de construire ne comporte pas de pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public comme cela est pourtant exigé par l’article R. 431-13 du Code de l’urbanisme.

Le tribunal administratif écarte ce moyen au motif que les balcons prévus au projet n’ont pas pour effet de compromettre l’affectation au public du trottoir qu'ils surplombent et qu’ils « n'excédaient pas, compte tenu de la faiblesse du débord et de l'élévation par rapport au sol, le droit d'usage appartenant à tous ».

Le Conseil d’État ne suit pas ce raisonnement et juge que, dès lors que le projet porte sur une dépendance du domaine public, l’autorisation requise par l’article R. 431-13 du Code de l’urbanisme doit être comprise dans le dossier, même si le projet ne compromet pas l’affectation au public. Dans le cas d’espèce, les défendeurs avaient cependant joint l’autorisation requise à la demande de permis de construire modificatif, l’erreur de droit est donc sans incidence sur le bien-fondé du rejet par le tribunal du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du Code de l'urbanisme.
 
Source : Actualités du droit