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Il appartient au transporteur de tenir compte de la propriété des marchandises dans l’exercice de son droit de rétention. À défaut…
Huit ans durant, un transporteur achemine des centrales d’aspiration et pièces pour le compte de l’un de ses clients. Confronté à des factures impayées, il opère rétention de certaines des marchandises confiées. Il assigne par suite en paiement son donneur d’ordre outre demande de désignation d’un expert aux fins de valorisation des marchandises retenues. Le tribunal ayant fait droit à ces demandes, appel est interjeté.
Deux questions principales se posent à la cour : celle de l’opposabilité au transporteur des conditions générales de vente de son client, celle de l’exercice-même du droit de rétention.
Quant au premier point, le client y avait tout intérêt ses conditions énonçant : « le transfert de propriété se fait au moment du règlement intégral de la commande et donc avant la remise au transporteur ». Toutefois, le liant à ses acquéreurs, elles étaient inconnues du transporteur et ne pouvaient donc lui être opposables.
Pour autant, le droit de rétention achoppe. S’en tenant à une stricte lecture littérale de l’article L. 133-7 du Code de commerce, la cour relève que malgré les dénégations immédiates du donneur d’ordre, le transporteur s’est abstenu de se soumettre à l’obligation de vérifier que les marchandises retenues étaient la propriété de l’expéditeur. Face à cette carence, l’exercice du droit de rétention est considéré comme illégitime.
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