<< Retour aux articles
Image

Inventaires transmis à l’ANDRA par les exploitants d’activités nucléaires : l’arrêté modifié

Environnement & qualité - Environnement
27/03/2017
Un arrêté modifie l’arrêté du 9 octobre 2008 relatif à la nature des informations que les responsables d'activités nucléaires et les entreprises mentionnées à l'article L. 1333-10 du Code de la santé publique ont obligation d'établir, de tenir à jour et de transmettre périodiquement à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).
L'arrêté modificatif prévoit d’une part que la liste des familles de déchets concernées par les inventaires à transmettre soit arrêtée sur proposition des exploitants.

D’autre part, l’arrêté ajoute une définition du « site » tel que visé à l’article R. 542-67 du Code de l’environnement.

Notons que les matières nucléaires nécessaires à la défense, présentes sur le site ou entrantes et sortantes, sont exclues explicitement des déclarations annuelles transmises à l’ANDRA par l’exploitant.

L’arrêté procède également à la mise à jour de la liste des catégories de matières qui devront en particulier être distinguées lors des déclarations à l’ANDRA.

Enfin, un article 4-1 est créé. Celui-ci prévoit que tous les trois ans les déclarations annuelles des exploitants de sites soient complétées par les informations suivantes données par site :

- activité au 31 décembre de l'année précédant la déclaration des colis de déchets radioactifs de haute activité CSD-V produits et présents sur le territoire, principaux radionucléides contributeurs à l'activité et principaux radionucléides à vie longue ;

- activité au 31 décembre de l'année précédant la déclaration de tous les autres déchets radioactifs déclarés, qui peut être estimée sur la base de la dernière caractérisation mise en cohérence avec les tonnes, les volumes, les nombres d'objet ou les colis finaux déclarés, principaux radionucléides contributeurs à l'activité et principaux radionucléides à vie longue ;

- pour toutes les catégories définies à l'article 4 de l’arrêté à l'exception des catégories 13° à 16°, activité des matières radioactives estimée au 31 décembre de l'année précédant la déclaration.

Ces modifications visent notamment à mettre en cohérence la périodicité de ces déclarations avec la mise à jour triennale de l’inventaire national des matières et déchets radioactifs prévue à l’article L. 542-12 du Code de l’environnement.

Pour mémoire l’article R. 542-67 du Code de l’environnement précité prévoit que les exploitants de sites accueillant des installations nucléaires transmettent chaque année à l’ANDRA un inventaire des matières et déchets radioactifs présents sur ces sites, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée. Aux termes de l’article R. 542-69 du même code, ils doivent, en outre, transmettre tous les trois ans un rapport comportant pour ces sites des informations sur les quantités prévisionnelles de matières radioactives et de déchets radioactifs par famille. En l'absence d'une solution de gestion définitive adaptée à ces déchets, ce rapport précise les types d'installations d'entreposage envisagées, leurs capacités disponibles et leur durée prévisionnelle d'exploitation.

Voir aussi Le Lamy Environnement - Les déchets, étude 132.
Source : Actualités du droit