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Abattement sur les plus-values à long terme : les biens doivent être affectés à l'exploitation de l'entreprise
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18/05/2016
L'abattement sur les plus-values à long terme, institué afin de favoriser les transmissions d'entreprises (CGI, art. 151 septies B), est applicable aux plus-values réalisées lors de la vente de biens immobiliers que l'entreprise cédante affectait à sa propre exploitation. Pour déterminer si la société cédante peut bénéficier d'un tel abattement, il convient d'apprécier si, à la date de la cession des biens, ceux-ci étaient affectés à l'exploitation de l'entreprise. Telle est la solution retenue par le Conseil d'État dans un arrêt rendu le 4 mai 2016.
En l'espèce, une SARL qui avait pour activité la location en meublé a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes. L'administration fiscale a remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'un ensemble immobilier au motif que l'acte de vente comportait la mention que les immeubles étaient destinés à être démolis et que la SARL ne pouvait, par conséquent, pas bénéficier de l'exonération sur la plus-value prévue par l'article 151 septies B du CGI. Cette remise en cause a alors entraîné un rehaussement du BIC réalisé par les associés, notamment la requérante. La Haute juridiction a, par la suite, donné raison à l'Administration. En effet, au cas présent, l'acte de vente par lequel la SARL a cédé ses biens immobiliers indiquait expressément que ceux-ci étaient destinés à être démolis par l'acquéreur. Ainsi, à la date de la cession, ces bâtiments ne pouvaient être regardés comme affectés à l'exploitation de l'entreprise requérante et donc la plus-value dégagée ne pouvait être éligible à l'abattement.
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