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Quotité de travail d’un temps partiel thérapeutique d’un fonctionnaire nommé à temps non-complet
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01/10/2018
Dans une réponse ministérielle du 20 septembre, le ministre de l’Action et des Comptes publics précise que le fonctionnaire territorial nommé dans plusieurs emplois à temps non-complet (et travaillant plus de 28 heures hebdomadaires) peut être autorisé à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique pour une quotité de travail correspondant au minimum à la moitié de la durée hebdomadaire globale des emplois qu'il occupe.
Le ministre de l’Action et des Comptes publics a été interrogé par le sénateur C. Perrin sur la quotité de travail du temps partiel thérapeutique applicable aux fonctionnaires territoriaux nommés à temps non-complet.
En effet, le 4° bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 impose un seuil qui ne peut être inférieur au mi-temps.
Cette durée minimale de travail pose des difficultés pour les fonctionnaires à temps non-complet effectuant au moins 28 heures hebdomadaires, qui conduisent à l'application de deux régimes distincts (NB : pour une durée totale inférieure à 28 heures, le fonctionnaire relève alors du régime général de la sécurité sociale et non du régime spécial de la CNARCL).
Certains s'appuient sur une réponse ministérielle du 2 janvier 2003 (Rép. min. à QE n° 634, JO Sénat Q. 2 janv. 2003, p. 54) selon laquelle ces agents doivent en principe effectuer un temps de travail égal à la moitié de la durée de travail prévue par leur emploi à temps non-complet. Si l'agent travaille dans des collectivités distinctes, il convient qu'il soit placé en temps partiel thérapeutique dans chacune d'entre elles. À titre d'exemple, un fonctionnaire à temps incomplet de 31 heures hebdomadaires pourra bénéficier d'un temps partiel thérapeutique de 15,4 heures, soit un temps de travail inférieur au mi-temps.
D'autres, sur la base du seuil fixé par le 4° bis de l'article 57, estiment que le temps partiel thérapeutique est accordé dans les mêmes conditions que pour les agents titulaires à temps complet, soit sur la base de 35 heures hebdomadaires : il ne peut donc être inférieur à 17 h 30 par semaine. Dans ce cas, le temps de travail de l'agent est augmenté – ce qui semble juridiquement contestable – et l'avis du médecin contesté par la collectivité.
Dans sa réponse du 20 septembre, le ministre précise que l'article 57 (4°bis) de la loi du 26 janvier 1984 précitée précise que ce temps partiel thérapeutique ne peut en aucun cas être inférieur à un mi-temps, la quotité de travail ainsi autorisée s'entend par référence à la quotité de travail définie par l'organe délibérant lors de la création de l'emploi à temps non complet.
« Le fonctionnaire territorial nommé dans plusieurs emplois à temps non-complet [et travaillant plus de 28 heures hebdomadaires] pourra être autorisé à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique pour une quotité de travail correspondant au minimum à la moitié de la durée hebdomadaire globale des emplois qu'il occupe. »
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