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La communication d’un incendie entre immeubles voisins ne peut être assimilée à un trouble anormal de voisinage

Civil - Responsabilité
12/02/2019
La responsabilité du fait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ne peut être étendue au cas de communication d’un incendie entre immeubles voisins, lequel est régi par les dispositions de l’article 1242, alinéa 2 du Code civil.
À la suite de l’incendie d’un atelier s’étant propagé à l’appartement du premier étage, les propriétaires de ce dernier ont assigné les propriétaires de l’atelier, leur locataire ainsi que l’assureur de celui-ci en indemnisation de leurs préjudices.

Déboutés en appel (CA Aix-en-Provence, 16 nov. 2017), les propriétaires de l’appartement avaient fondé leur demande d’indemnisation sur le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage » (sur le principe général de responsabilité pour trouble anormal de voisinage dégagé par la jurisprudence, v. Cass. 2e civ., 19 nov. 1986, n° 84-16.379, Bull. civ. II, n° 178 ; v. également pour une consécration légale, Projet de réforme de la responsabilité civile, Chancellerie, Mars 2017, art. 1244).

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve la cour d’appel d’avoir rappelé que la responsabilité du fait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ne pouvait être étendue au cas de communication d’un incendie entre immeubles voisins, lequel est régi par les dispositions de l’article 1384, devenu 1242, alinéa 2 du Code civil.

En effet, si en principe, la victime a le choix de fonder son action sur la responsabilité du fait du trouble anormal de voisinage ou sur la responsabilité relevant de l’article 1242 du Code civil (Cass. 2e civ., 13 sept. 2007, n° 06-17.992), il n’en est rien en présence d’un régime spécifique de responsabilité du fait des choses, tel que la communication d’incendie. Dans ce cas, seul le régime spécifique est applicable à l’exclusion de tout autre et la preuve d’une faute doit être rapportée (v. pour une solution similaire, Cass. 3e civ., 15 nov. 1978, n° 77-12.285, Bull. civ. III, n° 345). Les propriétaires de l’appartement sont donc déboutés de leur demande d’indemnisation sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
 
 
Source : Actualités du droit