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Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de l’immobilier, la semaine du 15 avril 2019.
Rénovation – marché à forfait – travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage « Vu l’article 1793 du Code civil ; Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 21 décembre 2017), que la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse d'épargne), ayant entrepris de rénover une agence, a confié le lot gros oeuvre-démolition à Monsieur X, pour un prix global forfaitaire ; que l'entrepreneur, ayant effectué des travaux de déroctage pour permettre l'abaissement de la dalle et le respect de la réglementation d'accessibilité aux personnes handicapées, a assigné le maître de l’ouvrage en paiement des travaux supplémentaires ; Pour accueillir la demande, l’arrêt retient que le devis quantitatif limite les travaux confiés à l'entreprise de démolition à la “démolition du plancher béton sur sous-sol” alors qu'il s'est révélé, après démolition de la dalle en béton, que celle-ci reposait en réalité sur une assise granitique rocheuse compacte qui a rendu indispensables d'importants travaux de déroctage sur environ la moitié de la surface du plancher bas ; Qu’en statuant ainsi, alors que, en cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, la cour d’appel a violé le texte susvisé »
Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-18.801, P+B+I*
Cession d’une parcelle de terre – prorogation – promesse de vente consentie après le 1er juillet 2009 « Vu l’article L. 290-1 du Code de la construction et de l’habitation, ensemble l’article 116 de la loi du 25 mars 2009 ; Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 10 janvier 2018), que, par acte sous seing privé du 16 novembre 2007, Madame X a vendu à la société civile immobilière Y (la SCI) une parcelle de terre sous diverses conditions suspensives, la réitération par acte authentique devant intervenir au plus tard le 16 novembre 2012 ; qu’il était stipulé dans l’acte qu’à l’expiration de cette date, si la vente n’était pas signée, le compromis se prorogerait automatiquement pour une durée de cinq années supplémentaires à compter du 16 novembre 2012 ; que, par acte du 5 mars 2015, Madame X a assigné la SCI en annulation de l'acte de vente ; Pour déclarer nulle la prorogation de l’acte sous seing privé du 16 novembre 2007 et rejeter les demandes de la SCI, l’arrêt retient que le premier juge a fait une interprétation erronée des dispositions de l'article 116 de la loi du 25 mars 2009, qui a créé deux nouveaux articles L. 290-1 et L. 290-2 du Code de la construction de l'habitation, ainsi qu'une application inexacte des dispositions de l'article L. 290-1 précité, que ce texte vise non seulement les promesses de vente entrant dans son champ d'application mais aussi expressément, les prorogations de celles-ci, aucune disposition dérogatoire ne permettant de dire que les prorogations réalisées postérieurement au 1er juillet 2009, constatées ou non par un acte, y sont exclues, qu’il n'est pas contesté que la prorogation de cette promesse a été effectuée le 16 novembre 2012, comme convenu dans l'acte, soit pour une durée postérieure à dix-huit mois et sans avoir fait l'objet d'un acte notarié comme l'exige l'article L. 290-1 susvisé applicable à la date de cette prorogation et que, dans ces conditions, conformément aux dispositions légales sus-énoncées, cette prorogation consentie par une personne physique et non constatée par acte authentique est nulle et de nul effet ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 290-1 du Code de la construction et de l’habitation n’est applicable qu’aux promesses de vente consenties après le 1er juillet 2009 et à leur prorogation, la cour d’appel a violé les textes susvisés »
Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13.238, P+B+I*
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 22 mai 2019.
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