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Refus de reconnaissance d'une décision étrangère relative à une procédure d'insolvabilité

Affaires - Sociétés et groupements
Civil - Procédure civile et voies d'exécution
15/07/2016
Le règlement communautaire n˚ 1346/2000 du 29 mai 2000 exclut les motifs de refus de reconnaissance des décisions prises par le tribunal d'ouverture de la faillite du règlement n˚ 44/2001 du 22 décembre 2000 pour substituer ses propres motifs de refus.
Dès lors, les juges ne peuvent, pour révoquer la déclaration constatant le caractère exécutoire d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Madrid (Espagne), au cours de la procédure d'insolvabilité ouverte contre une société espagnole, retenir que l'injonction adressée dans celui-ci par le tribunal madrilène au tribunal de commerce de Paris méconnaît les principes édictés par le règlement n˚ 44/2001 précité. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 juillet 2016.

En l'espèce, l'administrateur judiciaire d'une société de droit espagnol a présenté une requête aux fins de constatation de la force exécutoire d'un jugement rendu le 8 juillet 2013, par le tribunal de commerce de Madrid (Espagne), au cours de la procédure d'insolvabilité ouverte contre cette société. La cour d'appel de Paris (CA Paris, 7 oct. 2014, n° 13/17581) a révoqué la déclaration constatant le caractère exécutoire de ce jugement, retenant donc que l'injonction adressée dans celui-ci par le tribunal madrilène au tribunal de commerce de Paris méconnaît les principes édictés par le règlement n˚ 44/2001 du 22 décembre 2000.

Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 26 du règlement CE n˚ 1346/2000 du 29 mai 2000, relatif aux procéures d'insolvabilité.
Source : Actualités du droit