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Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des assurances, la semaine du 8 juillet 2019.
Assureur dommages-ouvrages – refus de garantie – notification
« Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2018), dans la perspective de la construction d'une maison individuelle sur un terrain dont elle est propriétaire, Mme X a souscrit auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) un contrat d'assurance couvrant les garanties obligatoires ; que, l'entreprise chargée des travaux ne les ayant pas achevés, une réception tacite est intervenue le 8 février 2004 ; que, par lettre du 26 décembre 2011, Mme X a déclaré à la MAF des infiltrations d'eau au rez-de-jardin et au rez-de-chaussée de l'habitation, puis a apporté le 10 janvier 2012 des précisions à la société d'assurance ; que la MAF a notifié à Mme X un refus de garantie par lettres des 12 mars et 17 juillet 2012 ; qu'après avoir, par assignation en référé du 11 mars 2014, sollicité l'organisation d'une expertise, Mme X assigné la MAF en indemnisation de préjudices matériels et d'un trouble de jouissance ;
Pour rejeter l'exception de subrogation et condamner la MAF à payer à Mme X différentes sommes à titre d'indemnisation des désordres, l'arrêt retient que la MAF n'avait évoqué les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances dans aucune des lettres notifiant à l'assurée son refus de garantie, de sorte que, n'ayant pas attiré l'attention de son assurée sur son recours subrogatoire, elle ne saurait reprocher à celle-ci de l'avoir empêchée d'exercer ce recours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur dommages-ouvrage qui dénie sa garantie n'est pas tenu de rappeler à l'assuré, quand il lui notifie son refus de garantie, la position qu'il prend en ce qui concerne l'exercice du droit de subrogation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ». Cass. 3ème civ., 11 juill. 2019, n° 18-17.433, P+B+I*
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 16 août 2019
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