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La semaine du droit des assurances

Affaires - Assurance
06/07/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des assurances.
Nantissement – contrat d’assurance vie rachetable
« Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2018), le comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 7e (le comptable public), agissant sur le fondement de titres exécutoires délivrés à l’encontre de Monsieur X, a notifié le 31 août 2016 entre les mains de la société Cardif assurance vie (l'assureur) un avis à tiers détenteur portant, notamment, sur un contrat rachetable no305536 souscrit par le débiteur.
L'assureur a indiqué qu'il ne pouvait procéder à aucun paiement au titre de ce contrat.
Le comptable public a assigné l'assureur devant un juge de l'exécution en paiement des sommes, objet de l'avis à tiers détenteur, sur le fondement de l'article R. 211-9 du Code des procédures civiles d'exécution. L’assureur a fait valoir que le contrat en cause avait fait l'objet d'un nantissement le 2 décembre 2012 au profit de la société BNP Paribas (la banque).
Par jugement du 21 février 2018, le juge de l'exécution a accueilli la demande formée par le comptable public. La banque et l’assureur ont formé chacun un pourvoi contre l’arrêt qui a confirmé le jugement
(...) Vu l'article 2363 du Code civil et l'article L. 132-10 du Code des assurances :
Il résulte de ces textes que le créancier bénéficiaire d'un nantissement de contrat d'assurance vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d'un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout
concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés.
Pour condamner l'assureur à verser au comptable public le montant visé par l'avis à tiers détenteur, l'arrêt retient que, s'agissant des contributions directes, le privilège du Trésor, bien que général, doit, en raison de son rang,
s'exercer avant tout autre et primer le nantissement de la créance du souscripteur sur l'assureur au profit de la banque, quelle que soit la date à laquelle ce dernier a été constitué et que le comptable peut exercer
immédiatement la faculté de rachat, aux lieu et place de la banque ou du souscripteu
r ».
Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-11.417, P+B+I*
 
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 29 juillet 2020
 
 
 
 
Source : Actualités du droit