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La semaine du droit des contrats

Civil - Contrat
06/07/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des contrats.
Faculté de rétractation – renonciation
« Selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 novembre 2018), le 12 février 2014, au cours d’une foire exposition, Monsieur X (l’acquéreur) a commandé à la société Solar clim system (la société) l'installation d'un dispositif de chauffage avec pompe à chaleur et la réalisation de travaux d'isolation de combles, au prix de 16 970 euros. Le même jour, l’acquéreur a adressé à la société le bon d’annulation qui figurait au bas des conditions générales de vente. Après une visite technique des lieux le 16 février 2014, la société a réalisé, le 21 juin 2014, les travaux d'isolation des combles, réceptionnés sans réserve, et, le 18 septembre suivant, livré la pompe à chaleur. Cette dernière n'a pu être mise en place en l'absence d'exécution, par l'acquéreur, de la dalle de béton nécessaire à son installation
(…) Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 :
En application de ce texte, la partie qui, faisant usage de la faculté contractuellement stipulée, a exercé son droit de rétractation, peut y renoncer en poursuivant l'exécution du contrat et en effectuant des actes d'exécution incompatibles avec cette faculté de rétractation.
Pour condamner la société à restituer à l'acquéreur l’acompte versé et rejeter sa demande en paiement de sommes en exécution du contrat, l’arrêt retient que ce contrat a été anéanti par l’exercice régulier, par l’acquéreur, de son droit de rétractation.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’acquéreur, qui avait reçu la livraison de la pompe à chaleur et accepté sans réserve les travaux d’isolation des combles, avait poursuivi l'exécution du contrat, renonçant ainsi aux effets de sa rétractation, la cour d’appel a violé le texte susvisé
».
Cass. 1re civ., 1er juill. 2020, n° 19-12.855, P+B*

Résolution du contrat de vente – caducité du contrat de location avec option d’achat
« Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Bateaux moteur Bavaria France, la société Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Yacht Azur, et la société BNP Paribas ;
Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2016), que, le 28 juin 2006, M. X... a commandé auprès de la société Yacht Azur un navire de plaisance, fabriqué par la société Bavaria Yachtbau GmbH (la société Bavaria Yachtbau) et cédé à la société Yacht Azur par le distributeur exclusif de la marque, la société Bateaux moteur Bavaria France (la société BMB) ; que, pour cette acquisition, M. X... a conclu un contrat de location avec option d’achat auprès de la société BNP Paribas (la société BNP) ; qu’un jugement a placé la société Yacht Azur en redressement judiciaire, converti ensuite en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; qu’invoquant l’existence de vices cachés, M. X... a obtenu en référé la désignation d’un expert, lequel a déposé son rapport le 10 décembre 2008 ; que, le 17 février 2009, M. X... a assigné en résolution de la vente et du contrat de location la société Yacht Azur, M. Y..., ès qualités, la société BNP et la société BMB ; que le 17 février 2010, cette dernière a appelé en intervention forcée la société Bavaria Yachtbau ;
(…) Mais la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de location avec option d’achat et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel, après avoir prononcé la résolution du contrat de vente, a retenu que cette résolution entraînait la caducité du contrat de location-vente, que la société BNP ne pouvait se prévaloir de clauses contractuelles de garantie et de renonciation à recours et devait restituer à M. X... les loyers perçus en exécution du contrat de location-vente ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé  ».
Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 17-12.611, P+B+I*

 
 *Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 6 août 2020
 
 
 
 
Source : Actualités du droit